Code du travail

Article R323-83

Article R323-83

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.