Article R323-104
Abrogé depuis le 1985-12-19
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1985-12-19
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le jeudi 19 décembre 1985
Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.