Code du travail

Article R323-33-3

Article R323-33-3

L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 1980

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines.