Code du travail

Article R323-6

Article R323-6

Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.

Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979

Abrogé le dimanche 25 septembre 1983

Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.

Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Au vu de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois pour lesquels il se réserve de présenter à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir.

Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.