Code du travail

Article R323-14

Article R323-14

Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 21 janvier 1979

Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.