Code du travail

Article R321-9

Article R321-9

Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.