Code du travail

Article R321-8

Article R321-8

Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.