Code du travail

Article R321-6

Article R321-6

Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.

Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.

Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .