Code du travail

Article R321-3

Article R321-3

Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.

Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
les motifs invoqués pour justifier le licenciement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.

Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)

les motifs invoqués pour justifier le licenciement.