Code du travail

Article R321-11

Article R321-11

Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.

Ce registre indique pour chaque personne intéressée :

  1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;

  2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

  3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.

Ce registre indique pour chaque personne intéressée :

1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;

2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.