Code du travail

Article R321-1

Article R321-1

Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.

Cet avis doit contenir les mentions suivantes :

  1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;

  2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;

  3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 7 mai 1975

Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.

Cet avis doit contenir les mentions suivantes :

1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;

2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;

3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.