Code du travail

Article R152-6

Article R152-6

Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 12 septembre 1982

Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.