Code du travail

Article R136-8

Article R136-8

Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 9 juin 1983

Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.