Code du travail

Article R136-7

Article R136-7

La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 9 juin 1983

La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.