Code du travail

Article R124-9

Article R124-9

L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur de travail temporaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mardi 1 janvier 1980

L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur de travail temporaire.