Article R512-6
Abrogé depuis le 1979-12-02
Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .
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