Code du travail

Article R512-6

Article R512-6

Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 2 décembre 1979

Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .