Code du travail

Article R512-4

Article R512-4

Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 2 décembre 1979

Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.