Code du travail

Article R512-10

Article R512-10

Les greffiers en chef et secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.

Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de greffier en chef du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.

Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire-greffier, le greffier en chef peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien greffier en chef du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.

Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le dimanche 2 décembre 1979

Les greffiers en chef et secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.

Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de greffier en chef du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.

Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire-greffier, le greffier en chef peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien greffier en chef du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.

Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.

Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de secrétaire du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.

Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire adjoint, le secrétaire peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien secrétaire du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.

Les conditions d'indemnisation du secrétaire ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.