Code du travail

INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Article R511-1

Avant la création d'un conseil de prud'hommes ou la modification d'un conseil de prud'hommes existant, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :

a) L'étendue de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale du conseil existant ou à créer ;

b) Les sections et catégories dans lesquelles sont groupées les professions soumises à la juridiction du conseil existant ou à créer ;

c) Le nombre de conseillers à élire dans chacune des catégories ;

d) Dans le cas où le décret se propose d'apporter les modifications à l'organisation d'un conseil existant, les points sur lesquels portent ces modifications.

//DECR.0808 19-09-1974 : L'avis invitera les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers, les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, à faire connaître au ministre du travail dans le délai d'un mois leurs observations et avis// .

Article R511-2

Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre de catégories dans lesquelles sont réparties les professions soumises à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze . Les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie sont classés dans des catégories distinctes.

Article R511-3

Il ne peut exister dans chaque commune qu'un conseil de prud'hommes .