Article R513-8
Abrogé depuis le 1979-09-19
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1979-09-19
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 19 septembre 1979
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.