Code du travail

Article R523-13

Article R523-13

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 25 janvier 1985

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.