Code du travail

Article L3253-22

Article L3253-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges des entrepreneurs de travaux publics et des salariés sur les sommes dues

Résumé Les entrepreneurs et les salariés sont payés en premier, même si d'autres veulent prendre cet argent, pour s'assurer que les travaux se font correctement.

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de la saisie sur les sommes dues aux entrepreneurs

Résumé des changements L’article élargit la protection des sommes dues aux entrepreneurs en remplaçant « saisie‑arrêt » par « saisie », ouvrant ainsi la possibilité d’autres formes de saisies tout en conservant l’exclusion des oppositions au préjudice pour salariés et fournisseurs.

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.