Code du travail

Article L3142-129

Article L3142-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du droit à congé pour enseignement ou recherche par accord collectif

Résumé Un accord fixe les règles pour prendre un congé pour enseigner ou faire de la recherche, comme la durée et les informations à donner à l'employeur.

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-125, un accord collectif détermine :

1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;

8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.


Historique des versions

Version 1

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-125, un accord collectif détermine :

1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;

8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.