Code du travail

Article L3142-47

Article L3142-47

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-46, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-46, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.