Code du travail

Article L3142-3

Article L3142-3

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation , l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.