Code du travail

Article L3132-25-5

Article L3132-25-5

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Code du travail

Résumé Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne s'appliquent pas aux commerces de détail alimentaire bénéficiant de l'article L. 3132-13. Ces commerces, situés dans certaines zones ou gares, sont soumis à l'article L. 3132-13 jusqu'à treize heures le dimanche. Après treize heures, ils peuvent organiser le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les règles des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.


Historique des versions

Version 1

Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.