Code du travail

Article L3123-34

Article L3123-34

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.