Code du travail

Article L3122-24

Article L3122-24

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.