Code du travail

Article L6361-5

Article L6361-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des agents de contrôle de la formation professionnelle

Résumé Les inspecteurs de la formation professionnelle doivent garder le secret sur ce qu'ils voient lors de leurs contrôles.

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur les agents d’inspection

Résumé des changements La version actuelle précise que les contrôles sont effectués par les agents désignés dans la loi L. 8112‑1, remplaçant la mention générale d’inspecteurs et contrôleurs du travail.

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des corps d’inspection impliqués dans les contrôles

Résumé des changements La nouvelle version élargit le groupe d’inspecteurs en y ajoutant des fonctionnaires publics de catégorie A sous autorité ministérielle, précisant qu’ils sont formés et commissionnés pour ces missions et qu’ils peuvent être assistés par d’autres agents publics.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle, exercent le contrôle administratif et financier prévu au présent titre.

Ces agents sont assermentés.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.