Code du travail

Article L6361-2

Article L6361-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses et activités de formation professionnelle

Résumé L'État surveille les activités de formation et d'information des organismes et des opérateurs de compétences.

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec l’article L 6331‑54 pour les organismes habilités à percevoir la contribution de financement.

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et révision des acteurs contrôlés

Résumé des changements La nouvelle version élargit le contrôle aux formations professionnelles générales au lieu uniquement à la formation continue, remplace plusieurs catégories d’organismes par un ensemble plus ciblé incluant les opérateurs de compétences, les commissions dédiées aux projets de transition ainsi que ceux financés par France Compétences.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle , au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La référence à l’article supplémentaire L 6331‑54 a été retirée dans la liste des organismes habilités à percevoir la contribution de financement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;

c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de contrôle aux gestionnaires de fonds

Résumé des changements L’État étend son contrôle aux organismes paritaires agréés qui gèrent désormais les fonds de la formation professionnelle continue, en plus des fonctions précédemment limitées à la collecte.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.