Code du travail

Article L6352-11

Article L6352-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission du bilan pédagogique et financier

Résumé Les organismes de formation doivent envoyer un rapport annuel à l'administration et fournir des documents financiers sur demande.

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ et changement de procédure de transmission

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en supprimant le qualificatif « continue » et modifie la procédure de transmission des comptes : ils ne sont plus annexés au rapport annuel mais ne sont transmis que sur demande d’inspection.

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.