Code du travail

Article L6332-2

Article L6332-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'objectifs et de moyens entre opérateurs de compétences et l'État

Résumé Une convention entre les opérateurs de compétences et l'État détermine comment financer et évaluer leurs missions, et est rendue publique.

Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers une convention objective‑moyens publique

Résumé des changements Le texte passe d’un accord privé visant la perception des contributions employeurs aux chambres consulaires à une convention publique entre chaque opérateur compétent et l’État qui fixe objectifs, moyens, financement et rend compte publiquement.

Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'organisme collecteur paritaire agréé peut conclure avec toute personne morale, et notamment les chambres consulaires, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier.

Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.