Code du travail

Article L6331-56

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution minimale des employeurs de salariés intermittents du spectacle à la formation professionnelle

Résumé. Les employeurs de salariés intermittents du spectacle doivent contribuer à la formation professionnelle avec des taux minimaux fixés par la loi.

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;
2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;
3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 38 (V)

En résumé. L’article a été simplifié en supprimant plusieurs catégories comme le congé individuel et le plan de formation ; il introduit un nouveau taux minimal pour l’aide au développement des compétences tout en augmentant le seuil minimal du compte personnel de formation et conserve un taux unique pour les actions destinées aux demandeurs d’emploi.

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développementdes compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actionsde formation au bénéficedes demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de : 1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en applicationde l'article L. 242-1

du code de la sécurité

sociale,au titre du compte personnelde formation ; 2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences; 3° 0,10 % au titre des actionsde formation au bénéfice des demandeurs d'emploi.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 19

En résumé. Le texte ajoute deux nouveaux taux minimaux (pour le compte personnel de formation à + 20 ‰ et pour le fonds paritaire à + 10 ‰) tout en abaissant celui applicable aux contrats ou périodes de professionnalisation (de +30 ‰ à +15 ‰) ; il précise que ces seuils ne peuvent être réduits.

La convention ou l'accord mentionné à l'

article L. 6331-55

, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation,

2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des

3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;

4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ; 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au lundi 29 décembre 2014

La convention ou l'accord mentionné à l'

article L. 6331-55

, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

3° 0,3 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation.