Code du travail

Article L6323-14

Article L6323-14

Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.