Article L6322-32
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés :
1° Soit d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° Soit de changer d'activité ou de profession ;
3° Soit d'entretenir leurs connaissances.
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