Article L6322-19
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l'article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
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