Article L6322-15
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
L'extension de l'accord ou de la convention mentionné à l'article L. 6322-14 est subordonnée au respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6322-20 et de l'article L. 6322-22.
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