Code du travail

Article L6233-5

Article L6233-5

Un fonctionnaire peut être détaché à temps complet dans un centre de formation d'apprentis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Un fonctionnaire peut être détaché à temps complet dans un centre de formation d'apprentis.