Article L6233-3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis doivent posséder les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des modalités définies par décret.
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