Article L6232-7
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région.
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En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région.
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses à caractère obligatoire.