Code du travail

Section 2 : Composition

Article L4642-2

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Composition de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Résumé L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants de divers groupes et d'experts.

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;

2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.

En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.