Code du travail

Article L4162-15

Article L4162-15

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.