Code du travail

Article L4111-2

Article L4111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions pour certains établissements

Résumé Des adaptations peuvent être faites pour certains établissements, mais les droits des employés restent les mêmes.

Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des adaptations aux groupements

Résumé des changements Ajout d’une référence aux "groupements" parmi les établissements concernés par les adaptations, sans changer le reste du texte.

Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif et précisions procédurales

Résumé des changements La modification élargit le champ des établissements concernés par l’adaptation réglementaire et précise que le décret doit être adopté en Conseil d’État tout en introduisant une exception pour certaines dispositions spécifiques.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour les établissements mentionnés aux à de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Pour les établissements publics industriels et commerciaux et pour les établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.