Article L2327-8
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
1 version