Article L2325-48
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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