Article L2323-76
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.