Code du travail

Article L2323-60

Article L2323-60

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.