Article L2323-60
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
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