Code du travail

Article L2323-26

Article L2323-26

Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.