Code du travail

Article L2323-18

Article L2323-18

Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.