Code du travail

Article L2314-34

Article L2314-34

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Durée du mandat des représentants du personnel au comité

Résumé Un accord peut changer la durée du mandat des représentants du personnel entre deux et quatre ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.